Marceau v. Brock University

Affaire judiciarisée
08/04/2013
Secteur concerné : Université

Institution concernée

Brock University

1812 Sir Isaac Brock Way
St. Catharines, ON L2S 3A1
Canada

Domaine de droit

Droit de la personne

Tribunal

Tribunal des droits de la personne/Commissions des droits

Niveau d’instance

Première instance

Nature des motifs

Liberté d’expression

Race ou ethnicité, religion, et/ou plusieurs motifs

Personnes et institutions mises en cause

Élèves, étudiants

Personnes ou institutions plaignantes

Administration, direction

Type de problème soulevé

Touchant les tâches: enseignement, recherche, services à la collectivité

Propos ou geste controversé en classe

Description

Référence : 2013 HRTO 569 (CanLII)

 

Parties à la cause

Demandeur : Micheal Marceau (Mise en cause)

Défendeurs : Brock University, Marla Portfilio, John Lye and Richard Brown, Luke Speers, Duncan McDonald and Edmund Adderley, Mike Cameron, and Ryan Alexander Moir (Plaignant)

Propos (si pertinent)

 

Faits

Durant une activité organisée par un club de philosophie, un texte de nature académique avance le caractère bénéfique de l’esclave des personnes noir était bénéfique, le droit d’utiliser le mot en m, la nature discriminatoire des politiques d’inclusivité et que le véganisme conduit au retard mental. Le texte est présenté dans le cadre d’une activité organisé par le club et est lu par le demandeur. Le demandeur avance avoir été victime de discrimination en raison de sa race.

Il avance que le président du club et un autre membre ont violé son droit à la non-discrimination en acceptant le texte. Le demandeur avance que l’université n’a rien fait pour sanctionner l’auteur du texte.

Base légales mobilisées

Code des droits de la personne, art. 1er

Charte canadienne des droits et libertés, art. 2, b)

Décision

Le tribunal conclut que la nature des propos présenté dans un texte de nature académique ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 1er du code. Il souligne que les tribunaux doivent restreindre leur intervention dabs les affaires universitaires.

Dans cette perspective, le tribunal interprète la notion de service comme n’intégrant pas un texte de nature académique. Les défendeurs n’avaient pas donc d’obligation d’agir suite à la publication et diffusion du texte. La demande n’est donc pas fondée et est rejetée.