R c. Keegstra

Affaire judiciarisée
13/12/1990
Secteur concerné : Secondaire

Institution concernée

Eckville Junior/Senior High School

5303 50 Street
Eckville, AB T0M 0X0
Canada

Domaine de droit

Droit pénal

Tribunal

Cour suprême

Niveau d’instance

Suprême

Nature des motifs

Liberté d’expression

Personnes et institutions mises en cause

Enseignant(s)

Personnes ou institutions plaignantes

Administration, direction

Type de problème soulevé

Touchant les tâches: enseignement, recherche, services à la collectivité

Pratiques ou propos discriminatoires

Description

Référence : 1990 CanLII 24 (SCC), [1990] 3 SCR 697

Parties à la cause

Appelant : La Couronne

Intimé : James Keegstra, enseignant

Propos tenus :

L’intimé décrivait les juifs comme « « perfides », « subversifs », « sadiques », « cupides », « avides de pouvoir » et « infanticides » »

Il enseignait à ses classes que les juifs cherchaient à détruire la chrétienté et qu’ils étaient responsables des crises économiques, de l’anarchie, du chaos, des guerres et des révolutions.  D’après M. Keegstra, les juifs [TRADUCTION] « avaient inventé l’Holocauste pour s’attirer de la sympathie » et, affirmait‑il, contrairement aux chrétiens francs et honnêtes, les juifs sont sournois, dissimulateurs et foncièrement mauvais »

Faits

L’intimé était enseignant au secondaire. Dans le cadre de ses cours, il tient des propos de nature antisémites devant ses élèves. Ses positions antisémites faisaient entièrement partie de son enseignement. Il a été renvoyé et fait l’objet de poursuite au criminel.

Il a été reconnu coupable en première instance. En appel, il conteste la constitutionnalité des dispositions du Code criminel avançant qu’elles violent de façon injustifiée sa liberté d’expression. La Cour d’appel déclare les dispositions inconstitutionnelles.

Décision

Dans sa décision, la Cour ne se penche pas sur le statut d’enseignant de l’appelant. Elle constate toutefois que ses propos tombent dans le champ d’application de la liberté d’expression. Toutefois, la Cour suprême détermine que la restriction posée par les articles du Code criminel respecte les critères de l’article 1er. La volonté de combattre le préjudice causé par des propos haineux constitue un objectif urgent et réel. Par ailleurs au regard des valeurs poursuivies par la liberté d’expression, le discours de l’appelant ne mérite pas une haute protection constitutionnelle.  La mesure à un lien rationnel en poursuivant l’objectif fixé par le législateur. Elle porte une atteinte minimale aux droits de l’appelant et répond au critère de proportionnalité entre l’objectif poursuivi et la liberté d’expression de l’appelant.